Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 23 décembre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007841160
- Date
- 23 décembre 1994
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 avril 1986 et 14 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Henri X..., demeurant 24, rue du Collège à Condé-sur-L'Escaut (59163) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 9 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 1984 de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord lui refusant la réattribution des parcelles cadastrées section A 2230 et A 2231 ; 2°) annule ladite décision de la commission départementale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Jactel, Auditeur, - les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la réattribution à un propriétaire, des parcelles que la commission départementale d'aménagement foncier a exclues de son lot, entraîne nécessairement une révision de l'ensemble des attributions de l'intéressé ; qu'ainsi la décision d'une commission départementale a un caractère indivisible en tant qu'elle concerne l'ensemble des biens d'un même propriétaire ; que le tribunal administratif ne pouvant en prononcer l'annulation partielle, les conclusions d'une requête qui se bornent à demander cette annulation partielle ne sont pas recevables ; que, pour apprécier, à cet égard, la recevabilité d'une requête, il y a lieu de se référer aux conclusions de celle-ci et non aux moyens soulevés à l'appui de ces conclusions ; Considérant que si certains des moyens invoqués devant le tribunal administratif de Lille par Mme X... étaient de nature, à les supposer fondés, à entraîner l'annulation intégrale de la décision du 26 avril 1984, par laquelle la commission de remembrement et de réorganisation foncière du Nord a rejeté partiellement la réclamation de la requérante, les conclusions de sa demande ne tendaient à l'annulation de cette décision qu'en tant qu'elle a refusé de lui réattribuer deux parcelles qui, selon elle, avaient le caractère de terrains à bâtir ; qu'il résulte de ce qui précède qu'une telle demande n'était pas recevable ; que Mme X... n'est, dès lors, par fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce motif, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Henri X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 23 décembre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007841160
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel