Conseil d'État · 7 /10 SSR — 29 juillet 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007841373
- Date
- 29 juillet 1994
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle30-01-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL ENSEIGNANT -Positions et déroulement de la carrière - Avancement - Avancement d'échelon à l'ancienneté fondé sur les aptitudes pédagogiques - Notation reconduite à l'identique depuis quatorze ans, faute de nouvelle inspection pédagogique - Erreur de droit. | 36-06-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION - MODALITES DE FIXATION DES NOTES -Critères illégaux - Notation pédagogique d'un professeur - Notation reconduite à l'identique depuis quatorze ans, faute de nouvelle inspection pédagogique - Illégalité d'un avancement d'échelon à l'ancienneté fondé sur cette notation. | 36-06-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT D'ECHELON -Enseignants - Avancement d'échelon à l'ancienneté fondé sur les aptitudes pédagogiques - Notation pédagogique reconduite à l'identique depuis quatorze ans, faute de nouvelle inspection pédagogique - Erreur de droit.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 9 septembre 1988 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a omis de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 13 janvier 1987 par laquelle le recteur de l'académie de Versailles l'a promu au 10ème échelon de son grade à l'ancienneté ; 2°) annule ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 69-403 du 30 mai 1969 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur, - les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par M. X..., professeur d'enseignement général des collèges, devant le tribunal administratif de Versailles contenait des conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 13 janvier 1987 par laquelle le recteur de l'académie de Versailles l'a promu au 10ème échelon de son grade à l'ancienneté ; que le tribunal administratif a omis de statuer sur ce chef de conclusions ; que, dès lors, le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 24 juin 1988 doit être annulé sur ce point ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret du 30 mai 1969 portant statut des professeurs d'enseignement général de collège : "Chaque année, le recteur arrête, après avis de la commission administrative paritaire académique fonctionnant comme commission d'avancement : les promotions de professeurs d'enseignement général de collège bénéficiant d'un avancement à l'ancienneté, les promotions de professeurs d'enseignement général de collège bénéficiant d'un avancement au choix, les promotions de professeurs d'enseignement général de collège bénéficiant d'un avancement au grand choix" ; qu'en vertu de l'article 16 de ce même décret, la durée de service nécessaire pour bénéficier d'un avancement à l'ancienneté est supérieure à celle nécessaire pour bénéficier d'une promotion au choix ou au grand choix ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour décider de promouvoir M. X... au 10ème échelon de son grade à l'ancienneté le recteur de l'académie de Versailles s'est notamment fondé sur les aptitudes pédagogiques du requérant, telles qu'elles sont évaluées par sa notation pédagogique ; Considérant, toutefois, que l'administration s'étant bornée depuis l'année 1972, faute d'avoir procédé à une nouvelle inspection pédagogique de l'enseignement de M. X..., à reconduire à l'identique sa notation pédagogique, la valeur pédagogique de l'intéressé au cours de l'année 1986 ne peut être regardée comme ayant été légalement appréciée ; que, dès lors, la décision du recteur est entachée d'une erreur de droit ; Considérant que si M. X... présente, pour la première fois en appel, des conclusions tendant à la reconstitution de sa carrière et au reversement des rémunérations qu'il estime lui être dues, ces conclusions sont irrecevables ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 9 septembre 1988 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision en date du 13 janvier 1987 du recteur de l'académie de Versailles. Article 2 : La décision du recteur de l'académie de Versailles en date du 13 janvier 1987 est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X... et au ministre de l'éducation nationale.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 /10 SSR
- Date
- 29 juillet 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007841373
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel