Conseil d'État · SECTION — 29 juillet 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007841422
- Date
- 29 juillet 1994
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source officielle26-06-01-02-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - DOCUMENTS ADMINISTRATIFS NON COMMUNICABLES -Documents de caractère nominatif - Documents de caractère nominatif ne concernant pas le demandeur - Dossier relatif à la demande d'un notaire tendant à obtenir l'honorariat - Communication demandée par la fille du notaire décédé.
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février 1989 et 5 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Chambre des notaires du département du Cher, dont le siège est ... ; la Chambre des notaires du département du Cher demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 8 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision implicite par laquelle le président de la chambre des notaires a refusé à Mlle X... la communication du dossier de son père M. X..., ancien notaire décédé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Vu le décret du 29 décembre 1945 ; Vu le décret du 29 février 1956 ; Vu la loi du 17 juillet 1978 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la Chambre des notaires du département du Cher, - les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978 : "Les personnes qui le demandent ont droit à la communication, par les administrations mentionnées à l'article 2, des documents de caractère nominatif les concernant, sans que des motifs tirés du secret de la vie privée, du secret médical ou du secret en matière commerciale et industrielle, portant exclusivement sur des faits qui leur sont personnels, puissent leur être opposés ..." ; Considérant que Mlle X... a demandé plusieurs années après le décès de son père à la Chambre des notaires du département du Cher la communication des pièces du dossier qui aurait été constitué lors de l'examen de la demande de M. X... tendant à obtenir l'honorariat ; que ces documents sont des documents nominatifs concernant la personne de M. X... ; que ce dernier n'a pas intenté de recours contre la décision lui refusant l'honorariat, lequel ne peut être attribué à titre posthume, ni réclamé de son vivant la communication des documents dont s'agit ; que les dispositions précitées de l'article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978 ne confèrent pas à Mlle X... le droit d'en obtenir la communication ; que la Chambre des notaires du département du Cher est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision de son président du 25 mai 1987 refusant cette communication à Mlle X... ; Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif d'Orléans en date du 8 novembre 1988 est annulé. La demande présentée par Mlle X... devant ce tribunal est rejetée. Article 2 : la présente décision sera notifiée à la Chambre des notaires du département du Cher, à Mlle Françoise X..., au Premier ministre et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- SECTION
- Date
- 29 juillet 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007841422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel