Conseil d'État · 10/ 7 SSR — 16 novembre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007841995
- Date
- 16 novembre 1994
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Solution
source officielle01-01-05-02-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE DE DECISION - ACTES PRESENTANT CE CARACTERE -Délibération d'un conseil municipal décidant de consulter les électeurs de la commune par "référendum local". | 16-015 COMMUNE - PARTICIPATION DES HABITANTS A LA VIE LOCALE -Opérations dites de "référendum communal" (article L.125-1 du code des communes) - Objet de la consultation - Consultation sur le maintien sur le territoire de la commune de populations étrangères - Illégalité. | 16-02-01-03-04-01 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - LEGALITE INTERNE DE LA DELIBERATION - DELIBERATION PORTANT SUR UNE AFFAIRE D'INTERET COMMUNAL -Absence - Consultation des électeurs de la commune (article L.125-1 du code des communes) - Consultation sur le maintien sur le territoire de la commune de populations étrangères. | 16-08-01-01-01 COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - AUTRES REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - ACTES SUSCEPTIBLES DE RECOURS -"Référendum local" - Délibération décidant de consulter les électeurs de la commune. | 16-08-01-03,RJ1 COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - AUTRES REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS -Appel - Compétence d'appel du Conseil d'Etat - "Référendum local" - Délibération décidant de consulter les électeurs de la commune (1). | 17-05-025,RJ1 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DU CONSEIL D'ETAT -Litiges relatifs aux élections municipales et cantonales - "Référendum local" - Délibération décidant de consulter les électeurs de la commune (1) (sol. impl.). | 54-01-01-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS -Décisions faisant grief - Décisions prises par des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération - Délibération décidant de consulter les électeurs de la commune (sol. impl.).
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 juin 1993, présentée par la commune d'Awala-Yalimapo représentée par son maire en exercice ; la commune d'Awala-Yalimapo demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule un jugement en date du 8 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a annulé deux délibérations du conseil municipal d'Awala-Yalimapo relatives à l'organisation d'une consultation des populations sur les personnes provisoirement déplacées du Surinam ; 2°) rejette le déféré du préfet de la Guyane auprès du tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par les délibérations attaquées en date des 19 septembre et 24 octobre 1992, le conseil municipal de la commune d'Awala-Yalimapo a décidé de consulter les électeurs de la commune sur le maintien, sur son territoire, des populations provisoirement déplacées du Surinam qui le souhaiteraient ; Considérant qu'aux termes de l'article L.125-1 du code des communes : "Les électeurs de la commune peuvent être consultés sur les décisions que les autorités municipales sont appelées à prendre pour régler les affaires de la commune" ; qu'il ressort de ces dispositions que les électeurs ne peuvent être consultés que sur un projet de décision portant sur une affaire relevant de la compétence communale ; que la consultation décidée par les délibérations attaquées a trait au principe du maintien sur le territoire national de populations étrangères, matière qui relève de la compétence de l'Etat en vertu de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; qu'elle est donc contraire aux dispositions précitées de l'article L.125-1 du code des communes ; qu'elle ne saurait davantage trouver un fondement légal dans les dispositions de l'article L.121-26 du même code, qui se bornent à autoriser le conseil municipal à émettre un voeu portant sur tout objet d'intérêt local, un tel voeu ne constituant pas, par lui-même, un projet de décision portant sur une affaire de la compétence de la commune ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Awala-Yalimapo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a annulé, sur déféré du préfet de la Guyane, les délibérations litigieuses ; Article 1er : La requête de la commune d'Awala-Yalimapo est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Awala-Yalimapo, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 7 SSR
- Date
- 16 novembre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007841995
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel