Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 9 novembre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007842114
- Date
- 9 novembre 1994
administratif
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source officielle39-04-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 9 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Flaviano X... demeurant C.D.6, Les Bauds à Pierrevert (04860) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat déclare non avenue pour erreur matérielle la décision du 26 mai 1993 par laquelle la commission d'admission des pourvois en cassation de la section du Contentieux du Conseil d'Etat a refusé d'admettre son pourvoi en cassation dirigé contre un arrêt du 13 novembre 1991 de la cour administrative d'appel de Lyon rejetant son appel tendant à la réformation d'un jugement du 20 avril 1990 du tribunal administratif de Marseille ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Chauvaux, Maître des Requêtes, - les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'appui de son recours en rectification d'erreur matérielle dirigé contre une décision du 26 mai 1993 de la commission d'admission des pourvois en cassation, M. X... soutient que la commission aurait inexactement interprété un des moyens de son pourvoi et qu'elle aurait statué sans disposer du dossier soumis aux juges du fond ; que l'interprétation inexacte d'un moyen, à supposer même qu'elle soit établie, ne résulterait pas d'une erreur matérielle ; que la circonstance alléguée que la commission aurait statué sans disposer du dossier soumis aux juges du fond, qui n'est d'ailleurs nullement établie par la requérante, ne saurait davantage être regardée comme la conséquence d'une erreur matérielle ; qu'il suit de là que la requête doit être rejetée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Flaviano X..., à la commune de Pierrevert et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 9 novembre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007842114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel