Conseil d'État9 SS
Conseil d'État · 9 SS — 23 décembre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007842243
- Date
- 23 décembre 1994
administratif
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source officielle26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 22 mars 1991, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre le refus que le docteur X..., médecin-chef du centre hospitalier spécialisé d'Antony, a opposé à la communication d'un rapport médical le concernant ; 2°) d'annuler cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée, portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le docteur X... a, en qualité d'expert médical, examiné M. Y... au titre d'une contre-expertise ordonnée par la commission de réforme appelée à statuer sur le cas de l'intéressé ; que M. Y... conteste le refus que le docteur X... a opposé à sa demande de communication du rapport établi à la suite de cette contre-expertise ; que ce refus, qui émane d'une personne privée, saisie, en cette qualité, par M. Y..., ne constitue pas une décision susceptible d'être déférée à la censure du juge administratif ; qu'il appartiendrait à M. Y..., s'il s'y croit fondé, de demander communication, par l'intermédiaire d'un médecin de son choix, du rapport de contre-expertise le concernant, sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978, à la commission départementale de réforme ou à toute administration détentrice dudit rapport ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au centre hospitalier spécialisé d'Antony et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 SS
- Date
- 23 décembre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007842243
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel