Conseil d'État9 / 8 SSR
Conseil d'État · 9 / 8 SSR — 13 février 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007842620
- Date
- 13 février 1995
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 2 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X... demeurant au centre hospitalier général André Boulloche à Montbéliard (25209) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 27 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de sa notation pour l'année 1990 fixée à 15/25, d'autre part de l'appréciation selon laquelle il devra être mis d'office à la retraite lorsqu'il aura atteint l'âge de soixante ans ; 2°) d'annuler lesdites notation et appréciation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 janvier 1983 ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 814 du code de la santé publique : "Il est attribué chaque année, à tout agent en activité ou en service détaché, une note chiffrée accompagnée d'une appréciation écrite exprimant sa valeur professionnelle. L'autorité investie du pouvoir de nomination note les agents ... Les notes chiffrées ainsi attribuées sont obligatoirement portées à la connaissance des intéressés et des commissions paritaires. Celles-ci peuvent, à la requête de l'intéressé, proposer la révision de la note attribuée" ; Considérant que M. X..., attaché de direction au Centre Hospitalier général de Montbéliard (Doubs), s'est vu attribuer, pour l'année 1990, une note chiffrée de 15 sur 25, assortie d'une appréciation écrite exprimant sa valeur professionnelle ; Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la notation attribuée à M. X..., par l'autorité investie du pouvoir de notation repose sur des faits matériellement inexacts, soit entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation, ou ait été établie à la suite d'une procédure irrégulière ; Considérant, en second lieu, que la demande présentée par M. X... devant les premiers juges tendait à l'annulation d'une appréciation portée sur sa fiche de notation et recommandant qu'il fût mis à la retraite d'office dès l'âge de soixante ans ; qu'une telle appréciation ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief ; que c'est, par suite, à bon droit que la demande de l'intéressé a été rejetée sur ce point ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est entaché d'aucune erreur matérielle, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville et au centre hospitalier général de Montbéliard.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 8 SSR
- Date
- 13 février 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007842620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel