Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 1 février 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007842634
- Date
- 1 février 1995
administratif
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source officielle08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.
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Texte intégral
Vu, enregistrée le 19 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 17 octobre 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête de M. FOURCADE, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 14 octobre 1991, la requête présentée par M. Didier FOURCADE, demeurant Brigade Franco-Allemande, Etat-Major SP 69 950 (00543 Armées) en Allemagne ; M. FOURCADE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre du budget en date du 27 juillet 1990 relative au régime de solde des personnels affectés à la brigade francoallemande et résidant à Bödlingen ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de Lesquen, Auditeur, - les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. FOURCADE demande l'annulation de la décision en date du 27 juillet 1990 par laquelle le ministre délégué chargé du budget a refusé d'étendre le régime de rémunération des militaires servant dans des détachements isolés en Allemagne aux militaires affectés à l'état-major et à l'escadron d'investigation de la brigade franco-allemande à Bödlingen ; que le ministre délégué chargé du budget ne dispose d'aucune compétence pour prendre une telle mesure réglementaire ; qu'il était, dès lors, tenu de la refuser ; que, par suite, la requête de M. FOURCADE tendant à l'annulation de ce refus doit être rejetée ; Article 1er : La requête de M. FOURCADE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Didier FOURCADE, au ministre du budget et au ministre d'Etat, ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 1 février 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007842634
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel