Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 22 mars 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007842683
- Date
- 22 mars 1995
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Solution
source officielle01-04-03-08 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - RECONNAISSANCE DE DROITS SOCIAUX FONDAMENTAUX -Droits syndicaux et principe de représentation syndicale - Violation par des décisions du président du conseil d'administration de La Poste fixant la composition des commissions paritaires syndicales d'intégration. | 36-04-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS -Intégration des fonctionnaires de La Poste dans les corps régis par les décrets du 25 mars 1993 - Composition des commissions paritaires syndicales d'intégration - Violation des droits syndicaux et du principe de représentativité. | 51-01-03 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES - PERSONNEL DE LA POSTE -Intégration dans les corps régis par les décrets du 25 mars 1993 - Composition des commissions paritaires syndicales d'intégration - Violation des droits syndicaux et du principe de représentativité. | 66-05-01 TRAVAIL ET EMPLOI - SYNDICATS - REPRESENTATIVITE -Méconnaissance - Composition des commissions paritaires syndicales d'intégration des fonctionnaires de La Poste.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 4 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'Union des syndicats des cadres de La Poste et de France Télécom dont le siège est ... ; l'Union des syndicats des cadres de La Poste et de France Télécom demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision n° 880 du 6 juillet 1993 par laquelle le président de La Poste a fixé la composition des commissions paritaires spéciales d'intégration prévues par les décrets du 25 mars 1993 portant statuts particuliers de divers corps de fonctionnaires de La Poste et de France-Télécom et la lettre du 3 décembre 1993 rejetant son recours gracieux contre cette décision ; 2°) prononce le sursis à l'exécution de ladite décision ; 3°) condamne La Poste à lui verser, sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 15 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu les décrets n° 93-514, 93-515, 93-516, 93-517, 93-518, 93-519 du 25 mars 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes, - les observations de Me Ricard, avocat de l'Union des syndicats des cadres de La Poste et de France Télécom, - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des articles 19 du décret n° 93-514, 20 du décret n° 93-515, 17 du décret n° 93-516, 21 du décret n° 93-517, 16 du décret n° 93-518, 12 du décret n° 93-519 du 25 mars 1993, relatifs à l'intégration des fonctionnaires de La Poste et de France Télécom ayant vocation à être intégrés dans un des grades des corps régis par lesdits décrets : "Il est institué auprès de chaque exploitant public une commission paritaire spéciale d'intégration dont la composition, les modalités de désignation des membres et les règles de fonctionnement sont fixées par décision du président du conseil d'administration de chaque exploitant public" ; que par ces dispositions, qui ont pour objet de mettre en oeuvre, dans un cas particulier, les règles générales de la participation des fonctionnaires à l'examen des décisions individuelles qui les concernent, les décrets du 25 mars 1993 ont pu légalement créer, pour l'examen des demandes d'intégration dans ces corps, des organismes consultatifs spécifiques, au titre des dispositions statutaires propres aux corps qu'ils instituent ; que les commissions paritaires ainsi créées, qui ne sont pas de même nature que celles que visent les articles 13, 14, 15 et 16 de la loi du 11 janvier 1984, ne sont, par suite, pas régies par les dispositions de l'article 17 de la même loi ainsi qu'il résulte des termes mêmes de cet article ; que leur composition, leur organisation et leur fonctionnement ne nécessitaient donc pas l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat ; Considérant, toutefois, que par la décision du 6 juillet 1993, le président du conseil d'administration de La Poste a reconnu aux fédérations syndicales disposant d'un siège au comité technique paritaire de La Poste et à elles seules le droit de désigner un représentant aux commissions paritaires spéciales d'intégration qu'il créait ; que l'auteur de cette décision ne pouvait, sans méconnaître le pluralisme syndical ou porter atteinte tant aux droits syndicaux du personnel de La Poste qu'au principe général relatif à la représentativité, ni limiter le droit de désigner leur représentant aux seules fédérations précitées alors qu'il existait à La Poste d'autres organisations syndicales dont le caractère représentatif avait été reconnu, ni donner à l'ensemble des commissions paritaires spéciales d'intégration qu'il créait une composition uniforme sans avoir recherché quelles étaient les organisations syndicales les plus représentatives du personnel aux différents niveaux auxquels ces commissions sont appelées à siéger ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Union des syndicats des cadres de La Poste et de France Télécom est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée du 6 juillet 1993 du président du conseil d'administration de La Poste ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner La Poste à payer à l'Union des syndicats des cadres de La Poste et de France Télécom la somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par l'Union des syndicats des cadres de La Poste et de France Télécom et non comprises dans les dépens ; Article 1er : La décision du 6 juillet 1993 du président du conseil d'administration de la Poste est annulée. Article 2 : La Poste paiera à l'Union des syndicats des cadres de La Poste et de France Télécom une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Union des syndicats des cadres de La Poste et de France Télécom et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 22 mars 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007842683
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel