Conseil d'État5 / 3 SSR
Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 24 mars 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007842789
- Date
- 24 mars 1995
administratif
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source officielle60-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE. | 61-06-025 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE DES HOPITAUX (VOIR RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 18 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Y... MARQUER et M. Benoît X..., demeurant ... ; les consorts X... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 3 février 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, annulant l'article 1er du jugement du 17 mars 1993 du tribunal administratif de Paris, a condamné l'Etat à leur verser une somme de 580 000 F au titre de la responsabilité de l'Etat en raison de la contamination par le virus de l'immuno déficience humaine de M Bernard X..., leurs mari et père, décédé, ainsi que 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser, d'une part, la somme de 2 millions de francs diminuée de la somme de 1 320 000 F versée par le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles (F.I.T.H.), ladite somme assortie des intérêts légaux à compter du 12 décembre 1989, d'autre part, la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; . Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 92-183 du 26 février 1992 ; Vu le décret n° 92-759 du 31 juillet 1992 modifié par le décret n° 93-906 du 12 juillet 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes ; - les observations de Me Blanc, avocat des consorts X... ; - les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ; Sur le calcul des intérêts : Considérant que la cour d'appel a, en application de l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991 et de l'article 17 du décret du 31 juillet 1992 modifié, pris pour son application, déduit de la somme de 2 millions de francs qu'elle a condamné l'Etat à verser à la victime au titre de sa responsabilité, la somme offerte par le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles et acceptée par la victime et fait porter les intérêts dus à la victime sur le résultat de cette déduction ; Considérant qu'en versant aux requérants une indemnité en application de l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991, le Fonds d'indemnisation n'a pas fait droit à la sommation de payer adressée par la victime à l'Etat, sur le fondement des règles de droit commun de la responsabilité et à la suite de laquelle a été engagée contre l'Etat l'action en réparation faisant l'objet de l'arrêt attaqué et n'a ainsi pas payé une somme que l'Etat aurait dû verser dès réception de la sommation de payer ; que la responsabilité de l'Etat n'étant engagée au titre du droit commun que sur la part du préjudice non indemnisé par le Fonds, la cour n'a pas commis une erreur de droit en n'accordant les intérêts dus à la victime que sur la somme restant ainsi à la charge de l'Etat ; Sur la déduction des indemnités versées en réparation du même préjudice : Considérant que le juge administratif, saisi d'une demande de réparation dupréjudice résultant de la contamination par le virus de l'immuno déficience humaine et informé de ce que la victime ou ses ayants droit ont été déjà indemnisé du préjudice dont ils demandent réparation, doit d'office déduire la somme ainsi allouée, du montant du préjudice indemnisable ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a déduit des sommes qu'elle a condamné l'Etat à verser les secours versés par le fonds privé de solidarité des hémophiles instauré par le protocole du 10 juillet 1989 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les Mme Z... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 février 1994 ; Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, soit condamné à verser aux consorts X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête des consorts X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée aux consorts X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 24 mars 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007842789
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel