Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 10 mars 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007842856
- Date
- 10 mars 1995
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source officielle30-02-05-01-01-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - ORGANISATION DES ETUDES UNIVERSITAIRES - DIPLOMES -Dossier d'inscription aux épreuves d'un examen - Refus de transmission de ce dossier d'inscription - Décision faisant grief - Conséquences. | 54-03-01-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - RECEVABILITE -Absence - Mesure faisant obstacle à l'exécution d'une décision administrative - Communication d'un dossier d'inscription aux épreuves d'un examen.
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Texte intégral
Vu le recours, du MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE enregistré le 17 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 2 mai 1994 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Versailles, juge des référés, a ordonné la remise par les soins du service compétent à M. X..., avant le 8 mai 1994, d'un dossier d'inscription à l'examen du diplôme préparatoire aux études comptables et financières ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 88-80 du 22 janvier 1988 ; Vu l'arrêté ministériel du 26 janvier 1994 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Roger-Lacan, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du recours : Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel susvisé : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue, peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ; que la demande présentée par M. X... devant le juge des référés du tribunal administratif de Versailles tendait à ce que celui-ci ordonnât la communication au requérant d'un dossier d'inscription aux épreuves du diplôme préparatoire aux études comptables et financières, communication qui lui était refusée par les services ministériels ; que le refus de transmission d'un dossier d'inscription à un examen constitue une décision faisant grief ; que, dès lors, la mesure ainsi demandée par M. X..., qui faisait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, n'était pas au nombre de celles que le juge des référés a le pouvoir d'ordonner en application des dispositions de l'article R.130 précité ; qu'il suit de là que la demande de M.Colasse était irrecevable et que le MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Versailles a ordonné la remise à M. X..., avant le 8 mai 1994, d'un dossier d'inscription à l'examen du diplôme préparatoire aux études comptables et financières ; Article 1er : L'ordonnance susvisée, en date du 2 mai 1994, du vice-président du tribunal administratif de Versailles est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le juge des référés du tribunal administratif de Versailles est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et à M. X....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 10 mars 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007842856
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel