Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 22 juin 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007842943
- Date
- 22 juin 1994
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle08-02-03-01-005 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE - APPRECIATION DES CHARGES DE FAMILLE
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 21 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Laurent X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 30 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 1992 de la commission régionale de Versailles refusant de le dispenser des obligations du service national ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Sur l'intervention de Mme X... : Considérant que Mme X... a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif, les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.33, pour l'octroi des dispenses prévues par les articles L.31 et L.32, "les situations individuelles sont appréciées à la date à laquelle est prise la décision" ; Considérant que pour rejeter, par sa décision du 7 décembre 1992, la demande de dispense présentée par M. X..., la commission régionale de Versailles s'est fondée sur les motifs que l'intéressé ne justifiait pas d'un emploi stable et que d'autres membres de sa famille pouvaient venir en aide à sa mère ; que pour contester cette décision M. Laurent X... et Mme X... font valoir que, postérieurement à la date à laquelle la commission s'est prononcée, le requérant a obtenu un emploi stable ; que la situation financière de ses soeurs s'est dégradée et que son frère a été appelé au service national ; que de telles circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que la commission devait apprécier la situation du jeune homme à la date à laquelle elle statuait ; qu'il suit de là que M. Laurent X... et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande dont il était saisi ; Article 1er : L'intervention de Mme X... est admise. Article 2 : La requête de M. X... est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Laurent X..., à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 22 juin 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007842943
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel