Conseil d'État8 / 9 SSR
Conseil d'État · 8 / 9 SSR — 26 octobre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007843219
- Date
- 26 octobre 1994
administratif
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Solution
source officielle23-05-02 DEPARTEMENT - FINANCES DEPARTEMENTALES, BIENS DES DEPARTEMENTS, CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES DEPARTEMENTS | 24 DOMAINE
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 24 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 29 mars 1991 par lequel ce dernier a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de deux lettres des 17 mai et 10 août 1989 par lesquelles le responsable de la subdivision de l'équipement de Balagne lui a retourné sa déclaration de travaux et lui a indiqué qu'il lui appartenait de demander une autorisation d'occupation du domaine public départemental pour l'installation de deux jardinières sur le trottoir de sa maison à Muro (Haute-Corse) en précisant que ledit trottoir fait partie du domaine public départemental ; 2°) annule lesdites décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Medvedowsky, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par une lettre en date du 17 mai 1989, confirmée le 10 août de la même année, le responsable de la subdivision de l'équipement de Balagne (Haute-Corse) a informé M. X... qu'une déclaration de travaux n'était pas nécessaire pour l'implantation de deux jardinières devant sa maison de Muro mais que cette installation nécessitait une autorisation d'occupation du domaine public départemental ; que ces lettres d'information ne constituaient pas des décisions faisant grief à M. X... à qui il appartenait de saisir le président du Conseil général ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 9 SSR
- Date
- 26 octobre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007843219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel