Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 17 octobre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007843242
- Date
- 17 octobre 1994
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR. | 49-05-04-005 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - TEXTES GENERAUX RELATIFS AU SEJOUR DES ETRANGERS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 19 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hussein X... Y..., demeurant chez M. Z... Mohamed, ... ; M. CHUDARY Y... demande au Conseil d'Etat : 1° d'annuler le jugement en date du 15 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 4 février 1991 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de réfugié politique ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur, - les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit : 10°) à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié politique" ; Considérant que par une décision en date du 12 novembre 1990, la commission des recours des réfugiés a rejeté la demande de M. CHUDARY Y... tendant à l'obtention du statut de réfugié politique ; qu'ainsi, le préfet de police de Paris pouvait légalement refuser à l'intéressé la carte de résident de plein droit au titre de réfugié politique qu'il avait sollicitée ; Considérant que M. CHUDARY Y... n'a pas demandé la délivrance d'une carte de séjour à un autre titre ; qu'il ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de sa requête, de ce qu'il était parfaitement intégré à la société française ; Considérant enfin que la décision attaquée ne prononce pas l'expulsion de M. CHUDARY Y... vers son pays d'origine ; que dès lors, le moyen tiré des dangers que ferait courir à M. CHUDARY Y... son retour au Pakistan est en tout état de cause inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. CHUDARY Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 4 février 1991 du préfet de police de Paris ; Article 1er : La requête de M. Hussein X... Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hussein X... Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 17 octobre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007843242
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel