Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 17 octobre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007843273
- Date
- 17 octobre 1994
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR. | 49-05-04-005 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - TEXTES GENERAUX RELATIFS AU SEJOUR DES ETRANGERS.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 2 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 2 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 13 août 1990 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de résident ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) lui accorde la nationalité française ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle de Silva, Auditeur, - les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, si M. X... est entré en France avec sa mère, en 1979, à l'âge de 14 ans, il a effectué depuis 1983 plusieurs voyages au Maroc d'une durée totale indéterminée ; que dans ces conditions, il ne justifie pas d'une durée ininterrompue de dix ans de séjour régulier qui lui donnaient droit, en application de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, à une carte de résident ; qu'il suit de là que le préfet des Alpes-Maritimes a pu légalement refuser la demande de titre de séjour présentée par M. X... ; que ce dernier n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Considérant que les conclusions de M. X..., tendant à obtenir la nationalité française, ne sont dirigées contre aucune décision et sont présentées pour la première fois devant le Conseil d'Etat ; qu'elles ne sont dès lors pas recevables ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 17 octobre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007843273
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel