Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 23 octobre 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007843441
- Date
- 23 octobre 1995
administratif
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source officielle335-01 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 9 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mahbouba X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 16 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 4 juillet 1994, notifié le 20 octobre 1994, du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de visiteur ; 2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.123 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les jugements rendus sur une demande de sursis à exécution peuvent être attaqués, par la voie de l'appel, par l'auteur de la décision litigieuse ou par toute partie en cause dans la quinzaine de leur notification" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille a été notifié à Mme X... née Y..., le 31 mars 1995 ; que la requête de Mme X... contre ce jugement n'a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 9 mai 1995, soit après l'expiration du délai imparti pour faire appel par l'article R.123 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Z... X... née Y..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 23 octobre 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007843441
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel