Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 29 juillet 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007844076
- Date
- 29 juillet 1994
administratif
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source officielle68-01-01-02-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - APPLICATION DANS LE TEMPS - APPLICATION ANTICIPEE D'UN P.O.S. EN COURS D'ELABORATION.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 2 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CHAMBRE DEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE DES ALPES-MARITIMES, dont le siège est ... ; la CHAMBRE DEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE DES ALPES-MARITIMES demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule l'ordonnance en date du 5 mai 1992 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution des délibérations 10-1 et 10-2 du 20 décembre 1991 du conseil municipal de Nice modifiant le projet de plan d'occupation des sols arrêté le 20 mars 1991 et mettant en application anticipée le projet ainsi modifié ; 2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de ces délibérations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Chemla, Auditeur, - les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la ville de Nice, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne la délibération n° 10-1 du 20 décembre 1991 : Considérant que la délibération n° 10-1 du 20 décembre 1991 par laquelle le conseil municipal de Nice a modifié le projet de plan d'occupation des sols qu'il avait arrêté le 20 mars 1991 n'est pas de nature, eu égard aux effets d'une telle décision, à entraîner un préjudice de nature à justifier qu'il soit sursis à son exécution ; qu'il suit de là que la CHAMBRE D'AGRICULTURE DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette délibération ; En ce qui concerne la délibération n° 10-2 du 20 décembre 1991 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme : "A compter de la décision prescrivant la révision d'un plan d'occupation des sols, le conseil municipal peut décider de faire une application anticipée des nouvelles dispositions du plan en cours d'établissement ... La délibération du conseil municipal prévoyant l'application anticipée des nouvelles dispositions devient exécutoire dans le délai d'un mois suivant sa transmission au représentant de l'Etat. Cette délibération est valable six mois. Elle peut être renouvelée" ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 123-35 du même code : "Le délai de six mois pendant lequel la délibération demeure en vigueur en application du dernier alinéa de l'article L. 123-4 court à compter de la date à laquelle cette délibération est devenue exécutoire" ; Considérant que, par sa délibération n° 10-2 du 20 décembre 1991, le conseil municipal de Nice a mis en application anticipée les nouvelles dispositions du projet du plan d'occupation des sols ; qu'il est constant que, postérieurement à la date d'introduction de la requête de la CHAMBRE D'AGRICULTURE DES ALPES-MARITIMES, le délai de six mois mentionné à l'article R. 123-35 du code de l'urbanisme est expiré ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, par l'effet de renouvellements ultérieurs, la délibération demeure en vigueur à la date de la présente décision ; qu'ainsi les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce que l'ordonnance attaquée soit annulée en tant qu'elle a rejeté sa demande de sursis à l'exécution de la délibération n° 10-2 du 20 décembre 1991 ; Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dela CHAMBRE D'AGRICULTURE DES ALPES-MARITIMES tendant à ce que l'ordonnance du 5 mai 1992 soit annulée en tant qu'elle a rejeté la demande de sursis à exécution de la délibération n° 10-2 du 20 décembre 1991 du conseil municipal de Nice. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée de la chambre d'agriculture des Alpes-Maritimes est rejeté.Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE DES ALPES-MARITIMES, à la ville de Nice et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 29 juillet 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007844076
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel