Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 25 novembre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007844258
- Date
- 25 novembre 1994
administratif
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Solution
source officielle26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR. | 49-05-04-005 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - TEXTES GENERAUX RELATIFS AU SEJOUR DES ETRANGERS.
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Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 24 juin 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juin 1991, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par Mme Jovanca X... ; Vu la requête enregistrée le 18 juin 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1° d'annuler le jugement en date du 19 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 12 juillet 1990 du Préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer une carte de résident au titre du regroupement familial ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Seban, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ; Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 avril 1976 modifié par le décret du 4 décembre 1984 : "..Le conjoint et les enfants de moins de dix-huit ans d'un ressortissant étranger régulièrement autorisé à résider sur le territoire français, qui viennent le rejoindre dans les conditions prévues à l'article 5-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ne peuvent se voir refuser l'autorisation d'accès au territoire français et l'octroi d'un titre de séjour que pour l'un des motifs suivants : ...2° l'étranger concerné ne dispose pas de ressources stables suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ..." ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Préfet de la SeineSaint-Denis ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le salaire du mari de Mme X... n'était pas de nature à constituer des ressources stables suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; Considérant d'autre part que le titre de séjour dont M. X... est titulaire lui a été accordé sur le fondement de dispositions législatives et réglementaires différentes de celles relatives au regroupement familial susvisé ; que dans ces conditions Mme X... n'est pas fondée, en tout état de cause, à soutenir que la décision attaquée reposerait sur une contradiction au motif qu'un titre de séjour avait été accordé à son époux et lui a été refusé alors qu'ils se trouvaient dans la même situation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 12 juillet 1990 du Préfet de la Seine-SaintDenis lui refusant la délivrance d'une carte de résident au titre du regroupement familial ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jovanca X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 25 novembre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007844258
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel