Conseil d'État7 / 10 SSR
Conseil d'État · 7 / 10 SSR — 5 décembre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007844548
- Date
- 5 décembre 1994
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle16-06 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 26 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Frédérique X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1° d'annuler le jugement, en date du 11 juin 1991, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 novembre 1990 par laquelle le président du syndicat intercommunal d'incendie et de secours du Val-d'Allier a mis fin à son stage probatoire de sapeur-pompier volontaire et résilié son engagement à compter du 1er décembre 1990 ; 2° d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Pécresse, Auditeur, - les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R.354-12 du code des communes : "Dans les corps déjà constitués, l'engagement et le rengagement sont prononcés par décision du maire après avis du conseil d'administration. Le premier engagement souscrit par les sous-officiers, caporaux et sapeurs en application de l'article R.354-6 comporte l'obligation de suivre un stage probatoire dont la durée est fixée à un an. En cas d'insuffisance du stagiaire, l'engagement peut être résilié." ; Considérant que le conseil d'administration du corps de sapeurs-pompiers du Val d'Allier a donné, à l'unanimité, un avis favorable à ce que l'engagement de Mme X... soit confirmé à l'issue de son stage probatoire ; qu'en dépit des incidents relatés dans le rapport de stage, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X... ait fait preuve d'insuffisance professionnelle ou d'insubordination ; qu'ainsi, le président du syndicat intercommunal d'incendie et de secours du Val d'Allier a fondé sa décision du 12 novembre 1990, par laquelle il a résilié l'engagement de Mme X... à la fin de son stage, sur une erreur manifeste d'appréciation ; que Mme X... est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 11 juin 1991 et la décision du 12 novembre 1990 du président du syndicat intercommunal d'incendie et de secours du Val d'Allier sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Frédérique X..., au président du syndicat intercommunal d'incendie et de secours du Val-d'Allier et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 / 10 SSR
- Date
- 5 décembre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007844548
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel