Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 22 mars 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007845081
- Date
- 22 mars 1995
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle51-01 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu l'ordonnance du 31 décembre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la FEDERATION SYNDICALISTE DES TRAVAILLEURS DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS FORCE OUVRIERE DE LA REGION ILE-DE-FRANCE ; Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 31 décembre 1993, présentée par la FEDERATION SYNDICALISTE DES TRAVAILLEURS DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS FORCE OUVRIERE DE LA REGION ILE-DEFRANCE, représentée par son président dûment mandaté et tendant à l'annulation du rejet implicite de sa demande tendant à l'abrogation de l'instruction du 30 juillet 1993 par laquelle la Poste à établi le nouveau système d'indemnisation des frais de déplacement de ses personnels ; . Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision en date du 22 mars 1995, postérieure à l'introduction de la requête de la FEDERATION SYNDICALISTE DES TRAVAILLEURS DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS FORCE OUVRIERE DE LA REGION ILE-DEFRANCE, le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux, a annulé l'instruction attaquée, publiée le 30 juillet 1993 au bulletin des ressources humaines de La Poste ; qu'ainsi les conclusions de la fédération, qui tendent à l'annulation du refus implicite du directeur des ressources humaines d'abroger ladite instruction, sont devenues sans objet ; Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la FEDERATION SYNDICALISTE DES TRAVAILLEURS DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS FORCE OUVRIERE DE LA REGION ILE-DE-FRANCE. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION SYNDICALISTE DES TRAVAILLEURS DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS FORCE OUVRIERE DE LA REGION ILE-DE-FRANCE, à La Poste et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 22 mars 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007845081
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel