Conseil d'État · 9 / 8 SSR — 14 avril 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007845188
- Date
- 14 avril 1995
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source officielle135-02-01-02-01-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS -Délibérations non susceptibles de recours pour excès de pouvoir - Délibération autorisant le maire à défendre en justice. | 135-02-01-02-02-03-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - POUVOIRS DU MAIRE - ATTRIBUTIONS EXERCEES AU NOM DE LA COMMUNE -Représentation de la commune en justice - Délibération autorisant le maire à défendre - Acte non susceptible de recours pour excès de pouvoir. | 135-02-05-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - AUTRES REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES -Introduction de l'instance - Acte susceptible de recours - Absence - Délibération autorisant le maire à défendre en justice. | 54-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS -Acte non détachable d'une procédure juridictionnelle - Délibération autorisant un maire à défendre en justice.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 27 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION "AVENIR D'ALET", représentée par sa présidente demeurant ... ; l'ASSOCIATION "AVENIR D'ALET" demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 3 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la délibération en date du 27 février 1992 par laquelle le conseil municipal d'Alet-Les-Bains a habilité le maire de la commune à ester en justice, et l'a condamnée à payer 1 500 F au titre de l'article L. 8-I du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) d'annuler ladite délibération ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la délibération en date du 27 février 1992 du conseil municipal d'Alet-Les-Bains avait pour objet d'autoriser le maire de cette commune à défendre dans une instance introduite par la société "l'Hôtellerie de l'Evêché" devant le tribunal administratif de Montpellier ; qu'ainsi cet acte, provoqué par la mise en cause de la commune dans une instance déjà engagée, était liée à cette procédure juridictionnelle et ne pouvait être utilement critiquée qu'au cours de ladite procédure ; que le recours pour excès de pouvoir formé par l'ASSOCIATION "AVENIR D'ALET", qui était d'ailleurs étrangère à l'instance dont il s'agit n'était donc pas recevable ; qu'il suit de là que l'ASSOCIATION "AVENIR D'ALET" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre cette délibération ; Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "AVENIR D'ALET", à la commune d'Alet-Les-Bains et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 8 SSR
- Date
- 14 avril 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007845188
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel