Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 17 mars 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007845207
- Date
- 17 mars 1995
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 septembre 1994, présentée par M. Y... DJIBRIL, demeurant chez X... Barry ... ; M. Y... DJIBRIL demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 février 1992 par lequel le préfet de police de Paris a décidé la reconduite à la frontière de M. Y... DJIBRIL ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; . Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de police de Paris ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... DJIBRIL lui a été notifié le 3 mars 1992 et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 12 juillet 1994 au greffe du tribunal administratif de Paris, soit après l'expiration du délai de vingt quatre heures fixé par l'article 22 bis précité ; qu'elle était donc tardive et par suite irrecevable ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté ladite demande ; Article 1er : La requête de M. Y... DJIBRIL est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... DJIBRIL, au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 17 mars 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007845207
Données disponibles
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