Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 12 avril 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007845252
- Date
- 12 avril 1995
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 24 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Chhuan Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 mars 1993 rejetant sa demande d'annulation de la décision du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale du 26 avril 1990 déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler ladite demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité française ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Chauvaux, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité française : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; que la décision attaquée du 26 avril 1990 déclarant irrecevable la demande de naturalisation de M. Y... était fondée sur la circonstance que l'épouse du requérant résidait à l'étranger ; que la "copie d'acte de décès" produite en cours d'instance par M. Y... et faisant état du décès de son épouse en 1977 contredit sur plusieurs points ses propres affirmations ; qu'il ne peut, pour ce motif, en être tenu compte ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 mars 1993 rejetant sa demande d'annulation de cette décision ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Chhuan X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 12 avril 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007845252
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel