Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 10 juin 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007845358
- Date
- 10 juin 1994
administratif
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Solution
source officielle54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 décembre 1993, présentée par Mlle Sophie X..., tendant à l'annulation de l'ordonnance du 30 septembre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation d'une épreuve orale du baccalauréat, de la note attribuée et à ce que le Conseil d'Etat propose une réorganisation ponctuelle du baccalauréat et de tous les autres examens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne : Considérant que Mlle X..., qui ne conteste pas l'analyse faite par le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne quant à la portée et à la recevabilité des conclusions de sa demande de première instance, n'apporte à l'appui de sa requête aucun moyen de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'ordonnance attaquée ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs du premier juge, de rejeter les conclusions de la requête de Mlle X... tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée ; Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat propose une réorganisation ponctuelle du baccalauréat et de tous les autres examens : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision" ; que les conclusions susanalysées, qui ne satisfont pas à cette condition, sont irrecevables ; Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Sophie X... et au ministre de l'éducation nationale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 10 juin 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007845358
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel