Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 22 juin 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007845363
- Date
- 22 juin 1994
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle16-08-005 COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT A LA COMMUNE
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 8 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme A... et M. Z..., demeurant respectivement ... ; Mme A... et M. Z... demandent que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 16 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a refusé de leur accorder l'autorisation d'exercer en justice une action en répétition au nom de la commune d'Illkirch-Graffenstaden contre son maire en exercice ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur, - les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de Mme A... et de M. Marc Z... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X... Durr,- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.316-5 du code des communes :" Tout contribuable inscrit au rôle de la commune à le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer" ; qu'aux termes de l'article L.316-6 du même code : "Le contribuable adresse au tribunal un mémoire détaillé. Le maire soumet ce mémoire au conseil municipal spécialement convoqué à cet effet" ; qu'enfin aux termes de l'article R.316-1 du même code : "Le préfet saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement ce mémoire au maire en l'invitant à le soumettre au conseil municipal" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'un contribuable ne peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'autorisation en vue d'exercer une action en justice au nom de la commune que si celle-ci, au préalable, a été appelée à en délibérer ; que la transmission au préfet du mémoire du contribuable en vue de la saisine du maire ne peut suppléer à cette formalité substantielle ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 17 septembre 1993 à laquelle Mme A... et M. Z... ont saisi le tribunal administratif de Strasbourg de leur demande tendant à être autorisés à exercer l'action qu'ils envisageaient, la commune d'Illkirch-Graffenstaden n'avait pas été appelée à délibérer sur cette demande ; que, d-ès lors, Mme A... et M. Z... ne sont pas fondés à se plaindre que le tribunal administratif de Strasbourg a refusé, par sa décision attaquée, de les autoriser à engager au nom de la commune l'action qu'ils envisageaient ; Article 1er : La requête de Mme A... et de M. Z... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A..., à M. Z..., à M. Y..., à la commune d'Illkirch-Graffenstaden et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 22 juin 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007845363
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel