Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 29 juillet 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007845419
- Date
- 29 juillet 1994
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Solution
source officielle17-05-01-01 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE MATERIELLE -Compétence déterminée par un texte spécial - Article 19 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée par la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 - Refus de délivrance d'une licence opposé par une fédération sportive. | 63-05-01 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES -Contentieux des actes des fédérations : compétence juridictionnelle - Compétence au sein de la juridiction administrative - Tribunal administratif compétent pour connaître d'un refus de délivrance d'une licence.
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Texte intégral
Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 janvier 1994 le jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour M. Jean-Jacques X..., demeurant ... ; Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 2 novembre 1993, présentée pour M. X... et tendant : 1°) à l'annulation de la décision du 22 septembre 1993 par laquelle le conseil fédéral de la Fédération française de football a décidé que l'intéressé ne pourra pas se voir délivrer par les instances compétentes du football de licence, à quelque titre que ce soit, jusqu'à nouvel ordre et au sursis à l'exécution de cette décision ; 2°) à la condamnation de la Fédération française de football à lui verser 25 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée, et notamment son article 19 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Chemla, Auditeur, - les observations de Me Picard, avocat de M. Jean-Jacques X... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la Fédération française de football, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée, "la juridiction compétente ... lorsqu'il s'agit d'une décision individuelle prise à l'encontre d'une personne physique ou morale par une fédération dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique, est, nonobstant toute disposition contraire, le tribunal administratif de la résidence ou du siège des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions" ; Considérant que la décision par laquelle le conseil fédéral de la Fédération française de football s'est opposé à ce qu'une nouvelle licence soit délivrée à M. Jean-Jacques X... constitue une décision individuelle prise à l'encontre d'une personne physique par une fédération dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique ; que par suite la juridiction compétente est le tribunal administratif dans le ressort duquel M. X... réside ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Poitiers ; Article 1er : Le jugement de la requête susvisée de M. Jean-Jacques X... est attribué au tribunal administratif de Poitiers. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Jacques X..., à la Fédération française de football, au président du tribunal administratif de Poitiers et au ministre de la jeunesse et des sports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 29 juillet 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007845419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel