Conseil d'État4 / 1 SSR
Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 22 juin 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007845452
- Date
- 22 juin 1994
administratif
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source officielle55-04-01-05 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - VOIES DE RECOURS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 mars 1994, présentée pour M. Jean-François BERNARD, demeurnt Motel Le Skieur, Les Deux Alpes (38860) ; M. BERNARD demande au Conseil d'Etat : 1°) l'annulation de la décision du 6 octobre 1993 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa requête dirigée contre une décision du 13 janvier 1993 de la section des assurances sociales du conseil régional RhôneAlpes qui lui a infligé la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant dix mois ; 2°) le sursis à l'exécution de cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale et notamment son article R.145-21 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Y... BERNARD, de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la section assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins et de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, - les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.145-21 du code de la sécurité sociale, l'appel contre une décision de la section des assurances sociales d'un conseil régional de l'ordre des médecins "doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision attaquée" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des médecins de la région Rhône-Alpes en date du 13 janvier 1993 a été notifiée à M. BERNARD le 30 janvier 1993 ; que le délai d'appel contre cette décision expirait le 2 mars 1993 ; que, dès lors, la requête présentée par M. BERNARD devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, enregistrée le 2 mars 1993 au secrétariat de cette juridiction était recevable ; que M. BERNARD est, par suite, fondé à demander l'annulation de sa décision du 6 octobre 1993 ; Article 1er : La décision du 6 octobre 1993 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'ordre des médecins et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 22 juin 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007845452
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel