Conseil d'État · 1 / 4 SSR — 29 juillet 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007845475
- Date
- 29 juillet 1994
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source officielle01-04-02-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - VIOLATION -Loi n° 93-8 du 4 janvier 1993 - Articles 6 et 10 relatifs aux candidatures aux élections des unions de médecins - Illégalité de l'article 23 du décret n° 93-1302 du 14 décembre 1993. | 62-02-01-01 SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTE - MEDECINS -Candidature aux élections des unions de médecins (articles 6 et 10 de la loi du 4 janvier 1993) - Illégalité de l'article 23 du décret du 14 décembre 1993.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 février 1994, présentée pour le syndicat des médecins libéraux dont le siège social est au ..., représenté par son président ; le syndicat des médecins libéraux demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 23 du décret n° 93-1302 du 14 décembre 1993 relatif aux unions régionales des médecins exerçant à titre libéral, en tant qu'il limite la présentation des listes électorales pour les élections aux unions régionales par des syndicats non représentatifs au niveau national aux syndicats nationaux représentatifs localement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 93-8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professions de santé et l'assurance maladie ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Roul, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat du syndicat des médecins libéraux, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professions de santé et l'assurance maladie : Les candidatures aux élections des unions des médecins exerçant à titre libéral "sont présentées : 1° Soit par une organisation syndicale représentative de médecins généralistes ou de médecins spécialistes, mentionnée par l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ; 2° Soit par une organisation syndicale nationale de médecins généralistes ou de médecins spécialistes, présente dans la moitié au moins des départements de la région" ; qu'aux termes de l'article 10 de la même loi : "Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent titre et notamment la composition, le mode de fonctionnement et les modalités d'organisation et de financement des élections des membres des unions des médecins exerçant à titre libéral et les conditions dans lesquelles les organismes chargés du recouvrement reversent la contribution aux unions" ; Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret du 14 décembre 1993 relatif aux unions régionales de médecins exerçant à titre libéral pris pour l'application des dispositions législatives précitées : "Pour chaque collège, les listes peuvent être présentées : 1° Par l'une des organisations syndicales nationales représentatives pour l'ensemble du territoire des médecins du collège considéré, mentionnées à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ; 2° Par toute organisation syndicale nationale qui compte des adhérents dans la moitié au moins des départements de la région et qui, par son ancienneté, ses effectifs et les cotisations qu'elle recueille, est l'une des plus représentatives, dans ces départements, des médecins du collège considéré. Lors de la présentation de la liste, l'organisation fournit tout document de nature à permettre à la commission d'organisation électorale d'apprécier cette représentativité ; elle répond à toute demande complémentaire de la commission" ; Considérant qu'il ressort du rapprochement, éclairé par les travaux parlementaires, des dispositions édictées respectivement par le 1° et le 2° de l'article 6 de la loi du 4 janvier 1993 que le législateur a entendu que les organisations mentionnés au 2°, puissent présenter des candidats sans que, à la différence des organisations mentionnés au 1°, cette possibilité soit subordonnée à la condition que ces organisations présentent le caractère d'organisations représentatives ; que, dès lors, s'il appartenait au décret prévu par l'article 10 de la loi du 4 janvier 1993 de préciser les critères en fonction desquels une organisation peut être réputée, au sens du 2° de l'article 6, "présente" dans la moitié au moins des départements d'une région, les dispositions attaquées du 2°de l'article 23 du décret du 14 décembre 1993 qui posent une condition de représentativité sont entachées d'illégalité ; Article 1er : Le 2° du dernier alinéa de l'article 23 du décret n° 93-1302 du 14 décembre 1993 relatif aux unions régionales des médecins exerçant à titre libéral est annulé. Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat des médecins libéraux, au Premier ministre et au ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 / 4 SSR
- Date
- 29 juillet 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007845475
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel