Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 9 septembre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007845599
- Date
- 9 septembre 1994
administratif
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source officielle30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE | 36-07-10 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 juin 1989, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (C.N.G.A.), représentée par son président en exercice ; la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (C.N.G.A.) demande au Conseil d'Etat l'annulation des dispositions des paragraphes 2.3.5. et 2.4.B.1 4ème alinéa de la note de service du 7 avril 1989 du ministre de l'éducation nationale, relative à la situation des lauréats des concours de l'agrégation, du C.A.P.E.S., du C.A.P.E.P. et du C.A.P.E.P.S., notamment en ce qu'elle organise les conditions de recevabilité de leurs demandes de service à temps partiel pendant leur stage de formation et de prise en compte desdits services ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif ; Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ; Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ; Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ; Vu le décret n° 82-626 du 20 juillet 1982 modifiant le décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Roger-Lacan, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la circulaire attaquée prévoit que les lauréats des concours du CAPES, du CAPET et du CAPEPS et certains des lauréats du concours de l'agrégation, préalablement en service à temps partiel, pourront effectuer à mi-temps le stage préalable à leur titularisation pendant une durée de deux ans, au lieu du stage d'un an prévu par les statuts du corps auxquels ils accèdent ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne donnait compétence au ministre de l'éducation nationale pour fixer de telles règles qui relèvent du statut des corps des personnels enseignants concernés ; qu'il suit de là que la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (C.N.G.A.) est recevable et fondée à en demander l'annulation ; Article 1er : Le paragraphe 2-3-5 et le 4ème alinéa du paragraphe2-4-B-1 de la circulaire n° 89-090 du ministre de l'éducation nationale en date du 7 avril 1989, sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATIONNATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (C.N.G.A.) et au ministre de l'éducation nationale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 9 septembre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007845599
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel