Conseil d'État5 / 3 SSR
Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 24 février 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007845859
- Date
- 24 février 1995
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juillet et 22 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés pour la société anonyme JULES BIESSY demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 17 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. X... et autres, annulé l'arrêté du 15 juin 1988 par lequel le maire de la commune de Prevessin-Moens a accordé à la société requérante un permis de construire pour l'édification d'un ensemble de dix immeubles devant abriter 150 logements au lieu-dit "Sous le Clos" ; 2°) de rejeter la demande de M. X... et autres ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Coutard, Mayer , avocat de la société anonyme JULES BIESSY et de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1 NA 3 du plan d'occupation des sols de la commune de Prevessin-Moens, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : "les accès et voiries doivent être adaptés aux besoins de l'opération, aménagés de façon à apporter le minimum de gêne ou de risque pour la circulation publique et ils doivent présenter des caractéristiques adaptées à l'approche des moyens de lutte contre l'incendie" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la seule voie d'accès aux 150 logements, dont la construction est autorisée par le permis litigieux, n'a qu'une largeur de 4 mètres et qu'elle ne pouvait être élargie, au moment de la délivrance du permis, que pour une partie de sa longueur, alors qu'elle assure déjà la desserte du lotissement voisin ; qu'en outre, ni la commune ni la société requérante ne font état d'un projet précis tendant à transformer en seconde voie d'accès la route de chantier dont le maire a demandé qu'elle soit utilisée pour les besoins des travaux ; qu'ainsi, les accès ne sauraient être regardés comme adaptés aux besoins de l'opération et aménagés de façon à apporter le minimum de risque pour la circulation ; que la société anonyme JULES BIESSY n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du maire de Prevessin-Moens en date du 15 juin 1988 ; Article 1er : La requête de la société anonyme JULES BIESSY est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme JULES BIESSY, à M. X..., à la commune de Prevessin-Moens et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 24 février 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007845859
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel