Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 3 février 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007845930
- Date
- 3 février 1995
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle63-05 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - SPORTS.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai 1990 et 21 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Germain X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 10 mars 1990 par laquelle le bureau fédéral de la fédération française de basket-ball l'a suspendu à vie de toutes ses fonctions au sein du comité de l'Hérault et des structures de la fédération française de basket-ball ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Germain X... et de la SCP Monod, avocat de la Fédération française de Basket-ball, - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le pouvoir disciplinaire reconnu aux fédérations sportives agréées en application de l'article 16 de la loi susvisé du 16 juillet 1984 s'exerce "dans le respect des principes généraux du droit" ; qu'aux termes de l'article 612 des règlements généraux de la fédération française de basket-ball : "Toute faute commise dans l'exercice de leur mandat soit par les membres des comités directeurs de la fédération, des régions fédérales et des comités départementaux, soit par d'autres officiels ... est de la compétence du bureau fédéral ... Le bureau de l'organisme auquel appartient l'intéressé devra constituer le dossier et en saisir le bureau fédéral ... dont les décisions sont sans appel" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée en date du 10 mars 1990 "de suspendre à vie M. X... de toutes ses fonctions au sein du comité de l'Hérault et ses structures décentralisées de la fédération française de basket-ball" a été prise par le bureau fédéral sans que l'intéressé, qui avait demandé à être entendu, ait été convoqué ni invité à prendre connaissance du dossier le concernant ; qu'ainsi M. X..., nonobstant la circonstance qu'il avait été antérieurement entendu par la commission juridique chargée d'enquêter sur les faits de délivrance frauduleuse d'une licence sportive à l'origine de la sanction en cause, est fondé à soutenir qu'il n'a pas été mis à même de faire valoir ses moyens de défense et à demander en conséquence l'annulation de la décision litigieuse ; Article 1er : La décision de suspension prise le 10 mars 1990 par la fédération française de basket-ball à l'encontre de M. X... est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Germain X..., à la fédération française de basket-ball et au ministre de la jeunesse et des sports.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 3 février 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007845930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel