Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 24 février 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007846022
- Date
- 24 février 1995
administratif
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source officielle30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 17 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 23 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision en date du 15 juin 1987 par laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz a refusé à M. X... le bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi ; 2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le décret du 11 mai 1937 relatif au statut des maîtres d'internat ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.351-1 du code du travail rendu applicable aux agents publics par l'article L.351-12 du même code : "En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement ..." ; Considérant que, par arrêté en date du 30 mars 1987, le recteur de l'académie de Nancy-Metz a mis fin, à compter du 1er avril 1987, aux fonctions de maître d'internat occupées par M. X... depuis le 1er décembre 1985, au motif que l'intéressé, qui n'avait pas repris une inscription dans un établissement d'enseignement avait, en conséquence, cessé de remplir la condition de "poursuivre des études orientées vers l'acquisition d'une profession" à laquelle le décret du 11 mai 1937 subordonne l'emploi des maîtres d'internat ; Considérant que la décision du recteur de mettre fin aux fonctions de M. X... constitue un licenciement, alors même que l'intéressé, qui ne s'était pas réinscrit dans un établissement de l'enseignement supérieur pour y poursuivre ses études au cours de l'année universitaire 1986-1987 n'avait pas droit au maintien dans ses fonctions ; que la circonstance que l'administration ait, pour ce motif, été tenue de mettre fin à ses fonctions au regard des textes applicables, ne saurait avoir pour effet, de faire regarder M. X... comme ayant quitté volontairement son emploi et comme exclu pour ce motif du bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du recteur de l'académie de Nancy-Metz refusant à M. X... de lui accorder le bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi ; Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à M. Franck X....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 24 février 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007846022
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel