Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 1 juillet 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007846187
- Date
- 1 juillet 1994
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle16-02-01-03 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 16 août 1990 et le 17 décembre 1990 présentés par la SOCIETE COOPERATIVE IMMOBILIERE ET PROFESSIONNELLE DE "MORNE CLARISSE" dont le siège est sis au Moule (97160) représentée par sa gérante en exercice domiciliée audit siège ; la SOCIETE COOPERATIVE IMMOBILIERE ET PROFESSIONNELLE DE "MORNE CLARISSE" demande que le Conseil d'Etat : 1° annule un jugement en date du 18 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 avril 1989 par lequel le maire du Moule a ordonné l'intervention de travaux de construction sur un terrain communal situé Morne Clarisse Levasseur ; 2° annule ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil et notamment son article 1596 ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de SOCIETE COOPERATIVE IMMOBILIERE ET PROFESSIONNELLE DE "MORNE CLARISSE", - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par une décision de ce jour, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté la requête de M. X... tendant à l'annulation de la délibération du 3 avril 1989 par laquelle le conseil municipal de la commune du Moule (Guadeloupe) a annulé une précédente délibération par laquelle il avait autorisé le maire de la commune à céder à la SOCIETE COOPERATIVE IMMOBILIERE ET PROFESSIONNELLE DE "MORNE CLARISSE" un terrain communal sis à Morne Clarisse Levasseur ; que la délibération du 3 avril 1989 ayant eu pour effet d'annuler la cession dudit terrain, la Société civile immobilière requérante ne peut en tout état de cause utilement soutenir que l'arrêté litigieux en date du 11 avril 1989 par lequel le maire du Moule a ordonné l'interruption des travaux qu'elle avait engagés sur le terrain en cause serait illégal ; qu'ainsi la SOCIETE COOPERATIVE IMMOBILIERE ET PROFESSIONNELLE DE "MORNE CLARISSE" n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué en date du 18 mai 1990, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté litigieux ; Article 1er : La requête de la SOCIETE COOPERATIVE IMMOBILIERE ETPROFESSIONNELLE DE "MORNE CLARISSE" est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE COOPERATIVE IMMOBILIERE ET PROFESSIONNELLE DE "MORNE CLARISSE", à la commune du Moule et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et del'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 1 juillet 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007846187
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel