Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 19 octobre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007846277
- Date
- 19 octobre 1994
administratif
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source officielle30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre 1989 et 5 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Henriette X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 30 octobre 1989 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé d'attribuer à la requérante un poste de professeur à l'université d'Amiens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 18 août 1936 modifiée, concernant les mises à la retraite par ancienneté ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ; Vu la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat ; Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié, relatif au statut des enseignantschercheurs de l'enseignement supérieur ; Vu les arrêtés du 6 janvier 1989 et du 9 janvier 1989 portant publication d'emplois de professeurs des universités ouverts aux concours de recrutement ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Girardot, Auditeur, - les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 68 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : "Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en activité au-delà de la limite d'âge de leur emploi sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur" ; qu'il suit de là que nul ne peut être nommé dans un emploi de fonctionnaire après qu'il a atteint la limite d'âge de cet emploi ; Considérant qu'il résulte de l'article 1er de la loi susvisée du 13 septembre 1984 que, sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, la limite d'âge des professeurs des universités est fixée à soixante-cinq ans ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jury national compétent a saisi le ministre de l'éducation nationale d'une proposition de nomination de Mme X... dans le corps des professeurs des universités par un document daté du 29 juin 1989 ; qu'il est constant qu'à cette date, Mme X... avait atteint l'âge de 65 ans ; que la requérante n'établit, ni même n'allègue pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 4 de la loi susvisée du 18 août 1936 relatives aux reculs de limite d'âge ; qu'elle ne saurait en tout état de cause se prévaloir des dispositions de l'article 2 de la loi susvisée du 23 décembre 1986 dont le bénéfice est réservé aux professeurs des universités ayant présenté une demande avant d'atteindre la limite d'âge ; que, dès lors, le ministre de l'éducation nationale était tenu de refuser la nomination de Mme X... et que les moyens de la requête sont inopérants ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Henriette X... et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 19 octobre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007846277
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel