Conseil d'ÉtatLE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 29 juillet 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007846306
- Date
- 29 juillet 1994
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 décembre 1992, présentée par M. Y... STEPHAN, demeurant chez Maître X..., ... (13006); M. Z... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 décembre 1992, par lequel le préfet de police des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il est constant que M. Z..., de nationalité roumaine, après avoir été refoulé à Menton le 9 décembre 1992, est entré clandestinement sur le territoire et n'a pas non plus sollicité le bénéfice du statut de réfugié à son entrée ou après son entrée sur le territoire ; que, par suite, il se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, en date du 11 décembre 1992 est intervenu à la suite de l'interpellation avec garde à vue dont M. Z..., qui voyageait sans titre de transport et avec un passeport démuni de visa a fait l'objet à Marseille le 10 décembre 1992 à compter de 15 heures, au cours de laquelle il a été entendu en italien, langue qu'il comprend et parle, par les services de police judiciaire de Marseille, auprès desquels il a simplement déclaré bénéficier de l'asile politique en Italie tout en précisant qu'il ne disposait pas de document en apportant la preuve et sans même soutenir qu'il était personnellement exposé à des risques sérieux en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il ressort également des pièces du dossier que, préalablement à l'édiction de la mesure de reconduite à la frontière le service des étrangers a vérifié auprès du Consulat d'Italie que la carte dont était porteur l'intéressé n'établissait pas sa qualité de réfugié politique ; que, dans ces conditions, le fait que les déclarations de l'intéressé aient été recueillies en langue italienne et non en langue roumaine n'est pas, contrairement à ce qu'il soutient, de nature à établir que l'arrêté de reconduite à la frontière qui lui a été notifié le 11 décembre 1992 à 15 heures soit fondé sur des faits matériellement inexacts ou entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ; Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... STEPHAN, au préfet de police des Bouches-du-Rhône et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 29 juillet 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007846306
Données disponibles
- Texte intégral