Conseil d'État6 / 2 SSRAutorisation
Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 26 octobre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007846457
- Date
- 26 octobre 1994
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle66-07-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juin 1990 et 15 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CLINIQUE DU PARC, dont le siège social est ... ; la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CLINIQUE DU PARC demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule un jugement en date du 4 avril 1990 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, d'une part, la décision en date du 3 juillet 1985, par laquelle l'inspecteur du travail d'Amiens a autorisé le licenciement pour motif économique de MM. J.N. Y... et B. X..., d'autre part, la décision en date du 13 janvier 1986 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a rejeté le recours hiérarchique formé par l'Union locale des syndicats CGT d'Albert ; 2°) déclare lesdites décisions légales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CLINIQUE DU PARC, - les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les salariés dont la CLINIQUE DU PARC a demandé le licenciement pour motif économique étaient employés par la société Sauvage et Cie, chargée de la gestion et de l'entretien des locaux ; que leur activité n'était donc que partiellement déterminée par les travaux d'agrandissement engagés par la clinique en 1980 et interrompus momentanément en 1985 ; que la circonstance que, sur les six licenciements pour motif économique demandés, un ne soit pas intervenu, et trois aient été reportés à une date postérieure de plus d'un an à celle de l'autorisation de licenciement, révèle, dans les circonstances de l'espèce, qu'à la date à laquelle il a accordé cette autorisation, l'inspecteur du travail a commis une erreur manifeste dans l'appréciation du motif économique invoqué par la société ; que de ce qui précède, il résulte que la requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé les décisions du directeur départemental du travail et de l'emploi et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date des 3 juillet 1985 et 13 janvier 1986 ; Article 1er : La requête de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CLINIQUE DU PARC est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CLINIQUE DU PARC, à MM. J.N. Y... et B. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 26 octobre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007846457
Données disponibles
- Texte intégral