Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 9 novembre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007846473
- Date
- 9 novembre 1994
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR. | 49-05-04-005 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - TEXTES GENERAUX RELATIFS AU SEJOUR DES ETRANGERS.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 6 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... et Mme Zurha Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 22 août 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 mars 1991 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour ; 2°) annule la décision susvisée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 90-917 portant publication de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Chauvaux, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que si M. et Mme Y... ont bénéficié d'un titre de séjour provisoire jusqu'à la décision à intervenir sur leur demande de statut de réfugiés, cette circonstance est sans influence sur le droit des requérants, qui se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français, d'obtenir un titre de séjour ; Considérant que les requérants ne sont pas fondés à invoquer les risques de persécutions auxquels ils s'exposeraient en cas de retour dans leur pays d'origine, dès lors que la décision attaquée ne leur impose pas de retourner dans ce pays ; Considérant qu'il n'est pas établi qu'à la date de la décision attaquée l'état de santé de l'enfant des requérants ne pourrait être suivi dans des conditions normales dans un pays autre que la France ; qu'ainsi le moyen tiré d'une atteinte à leur vie familiale ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 22 août 1991, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour ; Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 9 novembre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007846473
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel