Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 7 novembre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007846609
- Date
- 7 novembre 1994
administratif
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source officielle08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 novembre 1991, présentée par M. Jean-Marie X..., demeurant à la Direction du commissariat de l'armée de terre du deuxième corps d'armée et des forces françaises en Allemagne, S.P. 69 391 Armées (00520) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du ministre de la défense en date du 2 octobre 1991 rejetant sa demande de régularisation du montant de ses émoluments pour ses services à l'étranger à compter du 2 août 1988 ; 2°) d'ordonner le versement des sommes qui lui sont dues, augmentées des intérêts de retard ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ; Vu le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 ; Vu le décret n° 88-197 du 29 février 1988 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de Lesquen, Auditeur, - les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article 1er du décret du 28 mars 1967 susvisé dispose que "le présent décret fixe les modalités de calcul des émoluments des personnels civils de nationalité française, titulaires et non titulaires, en service dans les pays étrangers et relevant de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif" ; que les dispositions de ce décret ont été étendues aux personnels militaires et civils relevant du ministre de la défense par le décret du 19 avril 1968 susvisé ; que le décret du 29 février 1988 modifiant le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif à l'étranger abroge l'article 23 de ce décret et le remplace par de nouvelles dispositions relatives au régime de l'indemnité de résidence versée au cours ou à l'issue des congés administratifs ; Considérant que le décret du 29 février 1988 est entré en vigueur au lendemain de sa publication au Journal Officiel qui a eu lieu le 2 mars 1988 ; qu'en refusant d'en faire application au motif qu'il nécessitait l'intervention de textes d'application, le ministre de la défense a commis une erreur de droit ; qu'il suit de là que M. X..., lieutenant de l'armée de terre, est fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 2 octobre 1991 lui refusant l'application des dispositions du décret du 29 février 1988 susmentionné pour le service qu'il a effectué au Sénégal à compter du 2 août 1988 ; Article 1er : La décision du ministre de la défense en date du 2 octobre 1991 est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 7 novembre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007846609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel