Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 16 novembre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007846643
- Date
- 16 novembre 1994
administratif
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source officielle36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.
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Texte intégral
Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 janvier 1994, l'ordonnance en date du 28 décembre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Fort-de-France transmet, en application des dispositions de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par Mlle Sonia X... ; Vu la demande présentée le 16 avril 1993 au tribunal administratif de Fort-deFrance par Mlle X..., demeurant ... ; elle demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur son recours gracieux tendant à l'annulation de la délibération du jury arrêtant la liste des candidats admis à l'issue des épreuves du concours exceptionnel de recrutement de contrôleurs du travail ouvert par arrêté du 10 août 1992, ensemble l'annulation de ladite délibération et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Raynaud, Auditeur, - les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X..., qui avait présenté sa candidature au concours exceptionnel de recrutement de contrôleurs du travail, ouvert par arrêté du 10 août 1992 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, avait été invitée à se présenter au centre A.F.P.A. de Schoelcher (département de la Martinique) le 13 octobre 1992 à 9 heures pour y subir l'une des épreuves du concours ; qu'elle a constaté à l'heure susmentionnée que l'accueil des deux candidats appelés à composer audit centre n'était pas assuré, et qu'après avoir attendu pendant une quarantaine de minutes elle a décidé, de sa propre initiative, de regagner son domicile après avoir fait parvenir, conjointement avec l'autre candidat, un rapport au directeur départemental de l'emploi ; qu'après avoir pris connaissance dudit rapport, le directeur départemental de l'emploi a donné des instructions pour que l'épreuve puisse débuter dans les meilleurs délais ; que Mlle X..., jointe à son domicile et priée de se rendre au centre A.F.P.A. de Schoelcher, est arrivée audit centre à 11 h 10 ; qu'il n'est pas contesté qu'elle a alors été invitée à composer, à partir de 11 h 45, et qu'il lui a été assuré qu'elle disposerait de la totalité du temps de composition fixé pour ladite épreuve ; que la requérante a toutefois refusé de composer dans ces conditions ; Considérant que, s'il appartenait à l'administration de prendre les mesures nécessaires pour que l'épreuve puisse débuter à l'heure initialement prévue et indiquée dans la convocation adressée aux candidats, sa défaillance à s'acquitter de cette mission la mettait dans l'obligation de prendre toutes mesures pour rétablir, dans des conditions régulières, le déroulement de l'épreuve du concours précité ; qu'en différant le début de l'épreuve pour réparer l'erreur initialement commise, l'administration n'a, dans les circonstances de l'espèce, pas méconnu le principe d'égalité entre les candidats ; que, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mlle X... ait été mise dans l'impossibilité physique ou psychologique de composer au moment où elle y a été invitée, la circonstance qu'elle n'a pas pris part à l'épreuve lui est exclusivement imputable et, par suite, n'entache pas d'irrégularité le déroulement de ladite épreuve ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est fondée à demander l'annulation, ni de la décision par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation de la délibération du jury arrêtant la liste des candidats admis au concours susmentionné, ni de cette délibération ; Considérant que, dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans le présent litige, les conclusions présentées par Mlle X... tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Sonia X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 16 novembre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007846643
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel