Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 2 novembre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007846655
- Date
- 2 novembre 1994
administratif
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source officielle55-03-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - CHIRURGIENS-DENTISTES.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 janvier 1994, présentée pour Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule une décision du 6 novembre 1993 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa requête, tendant à l'annulation d'une décision du 4 novembre 1991 du conseil régional de Bretagne lui infligeant la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant dix huit mois, et a fixé la prise d'effet de cette sanction au 1er mars 1994 ; 2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes, - les observations de Me Vuitton, avocat de Mme X... et de Me Vincent, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, qui s'est fondée notamment sur les comptes-rendus d'audition de patients de Mme X..., établis par un agent enquêteur assermenté et contresignés par ces patients, ait dénaturé les pièces qui lui étaient soumises en estimant que ce praticien avait laissé certaines personnes non qualifiées effectuer des soins dans son cabinet dentaire ; que ces faits, qui sont contraires à l'honneur professionnel et qui sont d'ailleurs pour la plupart survenus postérieurement au 22 mai 1988, ne sont pas amnistiés ; Considérant que l'appréciation à laquelle se livre la section des assurances sociales pour décider d'une sanction déterminée compte tenu des faits reprochés à l'intéressée n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; Considérant que la décision attaquée, qui se réfère aux mêmes dossiers que ceux qu'avait détaillés la section des assurances sociales du conseil régional est suffisamment motivée ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne-Marie X..., au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 2 novembre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007846655
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel