Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 14 décembre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007846699
- Date
- 14 décembre 1994
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle16-04-01 COMMUNE - FINANCES, BIENS, CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 octobre 1991, présentée par M. X... SALIM, demeurant Hôtel de Ville de SADA à Sada Y... (97640) ; M. SALIM demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du représentant du gouvernement d'approuver la délibération n° 23/CS/91 du conseil municipal de Sada ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 77-450 du 29 avril 1977 ; Vu les ordonnances royales des 21 août 1825, 9 février 1827 et 27 août 1828 ; Vu les décrets des 5 août et 7 septembre 1881 ; Vu le décret n° 94-441 du 1er juin 1994 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Bergeal, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête par le ministre des départements et territoires d'outre-mer : Considérant, d'une part, qu'il ressort du procès-verbal de la séance du conseil municipal de Sada au cours de laquelle la délibération attaquée a été adoptée que le quorum était atteint et que cette délibération a recueilli la majorité requise ; que M. SALIM, conseiller municipal, qui n'a pas participé à cette séance, soutient qu'il n'avait pas été convoqué ; que cette allégation ne peut toutefois être regardée comme établie par les pièces du dossier, dès lors notamment que si un garde-champêtre a attesté ne pas avoir remis de convocation à l'intéressé, l'administration soutient sans être contredite que deux autres gardes-champêtres étaient également chargés de la distribution des convocations ; Considérant, d'autre part, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il suit de là que M. SALIM n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du 3 avril 1991, ensemble de la décision par laquelle le préfet, représentant du gouvernement à Mayotte, a refusé de l'annuler ; Article 1er : La requête de M. SALIM, est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... SALIM, et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 14 décembre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007846699
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel