Conseil d'État9 SS
Conseil d'État · 9 SS — 23 décembre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007846707
- Date
- 23 décembre 1994
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle61-06-03-05 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DE NANCY-LAXOU, BP 1010 51521 Laxou, représenté par son directeur en exercice ; le centre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 24 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision de son directeur retirant à M. X... les attributions afférentes à son emploi de directeur-adjoint dudit centre ; 2°) de rejeter la demande présentée à ce tribunal par M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... : Considérant qu'aux termes de l'article 82 de la loi du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : "L'autorité investie du pouvoir de nomination exerce le pouvoir disciplinaire après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline et dans les conditions prévues à l'article 19 du titre Ier du statut général" ; qu'il résulte de ces dispositions que le pouvoir disciplinaire à l'égard des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de cette même loi, lesquels sont nommés par le ministre chargé de la santé, est exercé par ce ministre ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que c'est en raison de la manière de servir de M. X... que le directeur du CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DE NANCY-LAXOU lui a retiré la totalité des attributions afférentes à son emploi de directeuradjoint dudit centre ; qu'ainsi, et alors même que l'intéressé à conservé ses émoluments et les avantages en nature liés à sa fonction, la décision prise à son encontre a constitué une sanction disciplinaire ; que celle-ci a été prise par une autorité incompétente ; que le CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DE NANCY-LAXOU n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé cette décision ; Article 1er : La requête du CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DE NANCY-LAXOU est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DE NANCY-LAXOU, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 SS
- Date
- 23 décembre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007846707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel