Conseil d'État10 / 7 SSR
Conseil d'État · 10 / 7 SSR — 27 février 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007846929
- Date
- 27 février 1995
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 14 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Zolana Y... Z... demeurant chez M. X..., ... ; Mlle MANSONI Z... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision en date du 20 décembre 1990 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 juillet 1990 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ; 2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ; Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Quinqueton, Auditeur, - les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de Mlle MANSONI Z..., - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour refuser à Mlle MANSONI Z... le statut de réfugié, la commission des recours des réfugiés, après avoir rappelé les faits allégués par l'intéressée, s'est bornée à relever qu'à supposer ces faits établis, les poursuites dont Mlle MANSONI Z... ferait l'objet en raison des activités qu'elle invoque, ne sauraient être assimilées à des persécutions du fait d'opinions politiques au sens des stipulations de la convention de Genève ; que la requérante est, par suite, fondée à soutenir que la commission n'a pas mis le juge de cassation en mesure d'exercer le contrôle qui lui incombe et que sa décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; Article 1er : La décision en date du 20 décembre 1990 de la commission des recours des réfugiés est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Zolana Y... Z... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 / 7 SSR
- Date
- 27 février 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007846929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel