Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 1 février 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007846988
- Date
- 1 février 1995
administratif
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source officielle08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 10 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 13 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du ministre de la défense rejetant son recours gracieux relatif à l'attribution de l'indemnité prévue par l'arrêté du 19 février 1958 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de Lesquen, Auditeur, - les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant que, par une décision du 20 avril 1988, le directeur des recherches, études et techniques de la délégation générale pour l'armement a rejeté la demande de M. X..., ingénieur contractuel du ministère de la défense, relative à l'attribution de l'indemnité spéciale dite "atome" ; que M. X... a formé un recours gracieux le 2 mai 1988 contre cette décision ; que M. X... a eu connaissance du rejet de ce recours gracieux par le directeur des recherches, études et techniques, en date du 17 mai 1988, au plus tard le 9 juin 1988, date à laquelle il a formé un nouveau recours administratif devant le directeur du personnel et de l'administration générale de la délégation générale pour l'armement ; que ce deuxième recours n'a pu avoir pour effet de proroger à nouveau le délai du recours contentieux ; que, dès lors, la demande M. X... tendant à l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice de l'indemnité dite "atome", enregistrée le 13 mars 1989 au greffe du tribunal administratif de Paris, était tardive et, par suite, irrecevable ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif qui a rejeté cette demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 1 février 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007846988
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel