Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 6 février 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007847007
- Date
- 6 février 1995
administratif
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source officielle26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, présentés par M. Antony X..., demeurant ..., enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 18 mars et 2 novembre 1992 ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 7 novembre 1991 rapportant le décret du 23 février 1989 en tant qu'il naturalisait M. X... et sa fille Mary ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité française ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Chauvaux, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 112 du code de la nationalité française dans la rédaction en vigueur à la date du décret attaqué : "Les décrets portant naturalisation ou réintégration ... si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ... peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude" ; qu'il est constant que, dans sa demande de naturalisation en date du 18 août 1987 le requérant a omis de mentionner l'existence du mariage qu'il avait contracté en Inde, où résidait son épouse, le 13 juillet 1987 ; que cette circonstance a été portée à la connaissance de l'administration le 7 novembre 1989 ; qu'ainsi le décret attaqué du 23 février 1989 prononçant la naturalisation du requérant et celle de sa fille mineure doit être regardé comme ayant été obtenu par fraude, M. X... ne possédant pas, à la date dudit décret, sa résidence en France, qui est une condition de la naturalisation en vertu de l'article 61 du même code ; que, dans ces conditions, le décret attaqué en date du 7 novembre 1991 a légalement rapporté celui du 23 février 1989 prononçant la naturalisation du requérant et celle de sa fille mineure ; que M. X... n'est pas fondé à demander son annulation ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Antony X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 6 février 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007847007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel