Conseil d'État1 / 4 SSR
Conseil d'État · 1 / 4 SSR — 3 mars 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007847249
- Date
- 3 mars 1995
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle54-01-07-02-02-01,RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - PUBLICATION - JOURNAL OFFICIEL -Prise en compte de la seule date de publication, quelle que soit la date à laquelle les dispositions publiées sont entrées en vigueur (1).
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aline X... et M. Jean-Benoît Y..., demeurant ... ; Mme X... et M. Y... demandent que le Conseil d'Etat annule les décrets n° 94-755 et n° 94-756 du 1er septembre 1994 relatifs à l'allocation parentale d'éducation et modifiant le code de la sécurité sociale ensemble l'arrêté du 1er septembre 1994 fixant les justificatifs nécessaires à l'ouverture du droit à l'allocation parentale d'éducation en tant que ces décrets et cet arrêté prévoient que leurs dispositions abaissant à deux le nombre d'enfants à charge ouvrant droit à l'allocation parentale d'éducation s'appliquent uniquement au titre des enfants nés à compter du 1er juillet 1988 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 5 novembre 1870 ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 et par le décret n° 92-77 du 22 janvier 1992 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée ..." ; Considérant que les décrets et l'arrêté attaqués ont été publiés au Journal officiel le 2 septembre 1994 ; que la requête de Mme X... et de M. Y... n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le vendredi 4 novembre 1994 ; que, dès lors et quelle que soit la date à laquelle, en application du décret du 5 novembre 1870 relatif à la promulgation des lois et décrets, ces dispositions sont entrées en vigueur, cette requête a été présentée tardivement et n'était, par suite, pas recevable ; Article 1er : La requête de Mme X... et M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Aline X..., à M. Jean-Benoît Y..., au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville et au ministre du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 / 4 SSR
- Date
- 3 mars 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007847249
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel