Conseil d'État9 SS
Conseil d'État · 9 SS — 3 avril 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007847302
- Date
- 3 avril 1995
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 28 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE VERT-SAINT-DENIS, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE VERT-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat : 1° d'annuler le jugement du 7 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, sur déféré du préfet de Seine-et-Marne, la délibération de son conseil municipal, du 15 mars 1991, instituant une prime de fin d'année pour l'ensemble du personnel ; 2° de rejeter la demande présentée par le préfet devant le tribunal administratif de Versailles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, notamment son article 88, modifié par la loi du 28 novembre 1990 ; Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Verclytte, Auditeur, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de la loi du 28 novembre 1990 : "L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ( ...) fixe ( ...) les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat" et qu'aux termes de l'article 140 de ladite loi : "Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente loi" ; Considérant que les dispositions de l'article 88, modifié, de la loi du 26 janvier 1984 n'étaient pas suffisamment précises pour que leur application fût possible avant la publication d'un décret en Conseil d'Etat déterminant, notamment, les conditions dans lesquelles devait être mise en oeuvre la règle suivant laquelle les régimes indemnitaires sont fixés "dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat" ; que ces dispositions ne sont entrées en vigueur qu'après la publication du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ; que la COMMUNE DE VERT-SAINT-DENIS n'a donc pu légalement décider, par la délibération de son conseil municipal du 15 mars 1991, d'instituer au profit des agents communaux une prime de fin d'année ; Considérant qu'il suit de là que la COMMUNE DE VERT-SAINT-DENIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé ladite délibération ; Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VERT-SAINT-DENIS est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Vert-Saint-Denis, au préfet de Seine-et-Marne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 SS
- Date
- 3 avril 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007847302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel