Conseil d'État · 7 /10 SSR — 14 avril 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007847328
- Date
- 14 avril 1995
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Question juridique
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Solution
source officielle01-05-04-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE -Avance de solde allouée à un officier en prévision d'une affectation en Afrique - Refus de remise gracieuse d'un ordre de reversement. | 08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS -Avance de solde allouée à un officier en prévision d'une affectation en Afrique - Refus de remise gracieuse d'un ordre de reversement - Erreur manifeste d'appréciation - Existence. | 18-07-02-01,RJ1 COMPTABILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES A LA COMPTABILITE PUBLIQUE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS -Refus de remise gracieuse - Recours pour excès de pouvoir (1). | 54-02-01-01,RJ1 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - RECOURS AYANT CE CARACTERE -Recours formé contre un refus de remise gracieuse (1).
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 7 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gérard X..., demeurant à la direction du Génie de la circonscription militaire de défense de Limoges, Caserne Beaublanc à Limoges (87060) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 avril 1993 par laquelle le trésorier-payeur général de la Gironde a rejeté sa demande de remise gracieuse de la somme de 47 866 F mise à sa charge par un titre de perception du 21 février 1992 en remboursement d'une avance sur solde ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décrert n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ; Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 29 décembre 1992 fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique : "Chaque comptable peut, pour les ordres de recettes qu'il prend en charge en application de l'article 86 du décret .... du 29 décembre 1962", parmi lesquels figurent les états exécutoires prévus à l'article 85 de ce décret, "consentir des remises dont le montant pour une même dette n'excède pas 50 000 F" ; Considérant qu'un recours contentieux formé contre la décision d'un comptable refusant une remise gracieuse sollicitée sur le fondement des dispositions réglementaires précitées présente le caractère d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi, en vertu des dispositions combinées de l'article 42 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 et de l'article 45 de cette ordonnance modifié par le décret du 30 septembre 1953, un pourvoi introduit devant le Conseil d'Etat aux fins d'annulation de la décision d'un comptable ayant ledit objet n'a pas à être signé par un avocat au Conseil d'Etat ; que, par suite, la requête de M. X..., dirigée contre la décision du trésorier-payeur général de la Gironde en date du 8 avril 1993 refusant à l'intéressé une remise gracieuse de la somme mise à sa charge par un état exécutoire, n'avait pas à être présentée par un avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée à cette requête par le ministre d'Etat, ministre de la défense doit, en tout état de cause, être écartée ; Considérant que M. X..., capitaine de l'armée de terre, désigné pour servir en République centrafricaine par une note du 15 janvier 1991 et reconnu médicalement apte à servir en tous lieux le 29 janvier 1991, a été affecté dans cet Etat à compter du 5 juillet 1991 par une décision du 18 avril 1991 ; que, l'intéressé ayant été déclaré médicalement inapte au service outre-mer le 4 juin 1991, cette dernière décision a été rapportée le 20 juin 1991 ; que, par un titre de perception établi le 21 février 1992 par le directeur du commissariat de l'armée de terre de Bordeaux et rendu exécutoire le 30 mars 1992 par le préfet de la Gironde, le requérant a été invité à reverser la somme de 47 866 F correspondant au montant de l'avance de solde qui lui avait été allouée en prévision de sa mutation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été dans l'obligation de supporter certaines dépenses tant pour préparer son changement d'affectation qu'en raison du retrait de la décision prononçant sa mutation ; qu'il soutient, sans être contredit, que le délai mis par l'autorité administrative pour procéder à ce retrait est dû au fait que les résultats d'analyses médicales pratiquées le 29 janvier 1991 ont été égarés ; qu'ainsi, en refusant une remise gracieuse de la somme mise à la charge de l'intéressé, le trésorier-payeur général de la Gironde a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 avril 1993 ; Article 1er : La décision du trésorier-payeur général de la Gironde en date du 8 avril 1993 est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X..., au ministre d'Etat, ministre de la défense et au ministre du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 /10 SSR
- Date
- 14 avril 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007847328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel