Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 10 avril 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007847427
- Date
- 10 avril 1995
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelhamid X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 23 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 mai 1991 par laquelle le ministre des affaires sociales a confirmé sa décision du 19 juin 1990 par laquelle il a déclaré irrecevable la demande de naturalisation déposée par M. X...; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité, et notamment son article 61; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité française en vigueur à l'époque de la décision attaquée : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a déclaré irrecevable la demande de naturalisation de M. X..., l'enfant mineur de l'intéressé et sa mère résidaient au Maroc, pays dont le requérant possède la nationalité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle a statué le ministre l'intéressé ait, comme il le prétend, obtenu le divorce d'avec son épouse, à laquelle aurait été confiée la garde de l'enfant ; qu'il suit de là que M. X... ne pouvait être regardé comme ayant, à cette date, transporté en France le centre de ses intérêts ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelhamid X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 10 avril 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007847427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel