Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 14 septembre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007847754
- Date
- 14 septembre 1994
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mars et 26 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés pour M. Michel Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat ; 1°) d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. X... annulé l'arrêté du 16 octobre 1986 par lequel le maire de Loriol-sur-Drôme lui a accordé ainsi qu'à M. Denis Z... un permis de construire pour l'édification de deux bâtiments à usage d'habitation, quartier des Hanches ; 2°) de rejeter la demande de première instance de M. X... dirigée contre l'arrêté du 16 octobre 1986 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes, - les observations de Me Vuitton, avocat de M. Michel Y..., - les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le mémoire enregistré le 23 novembre 1987 et qui comportait le moyen sur lequel le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé pour annuler le permis de construire délivré le 16 octobre 1986 à MM. Y... et Z..., ait été communiqué aux titulaires de ce permis ; qu'ainsi le tribunal administratif a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ; que le jugement, en date du 21 décembre 1989, doit par suite être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande de M. X... devant le tribunal administratif : Considérant que l'article UE5 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Loriol-sur-Drôme dispose : "... Pour qu'une unité foncière soit constructible, sa superficie doit être au moins égale à 1 000 m2. Aucune superfice minimum n'est imposée pour des habitations groupées de 10 villas au minimum" ; que ces dispositions doivent être regardées comme exigeant une superficie minimum de 1 000 m2 pour la construction de chaque villa sauf s'il s'agit d'un groupement comportant au moins dix villas ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis contesté du 16 octobre 1986 autorise sur un terrain d'une superficie de 1 484 m2 la construction de deux villas ; qu'ainsi M. X... est fondé à soutenir que ce permis délivré en méconnaissance des dispositions est illégal et doit être annulé pour ce motif ; Article 1er : Le jugement en date du 21 décembre 1989 du tribunaladministratif de Grenoble et l'arrêté du maire de Loriol-sur-Drôme endate du 16 octobre 1986 sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X..., au maire de Loriolsur-Drôme et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 14 septembre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007847754
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel